Article R132-15
Version en vigueur depuis le 09 février 1996
Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.