Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

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Article 65

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 4

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.


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