Article D213-14
Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 juin 2016
Modifié par Décret n°2006-817 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.