Code du travail

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 08 juillet 2019

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Article R1221-15

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.


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