Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

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Article D521-4

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :


1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;


2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;


3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.


Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


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