Article L541-36 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article L. 541-35 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.