Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2019

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Article L600-3

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 21

L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.








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