Article D4624-36 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135
du 30 janvier 2012 - art. 1
Transféré par Décret n°2012-135
du 30 janvier 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan d'activité ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur.
Ce dernier le soumet pour avis et sur le rapport du médecin du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressé, ou, à défaut, aux délégués du personnel.