Article R314-137
Version en vigueur du 19 février 2006 au 30 juin 2023
Modifié par Décret n°2006-181 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 19 février 2006
Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'une dotation globale de soins versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.