Code du travail

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 05 mai 2004

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Article L900-7

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 05 mai 2004

Création Loi 98-657 1998-07-29 art. 24 1° JORF 31 juillet 1998

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.


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