Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

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Article R515-5

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.


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