Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 26 octobre 2019

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Article R123-228

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 26 octobre 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015 - art. 5

La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.


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