Article R*423-13-2
Version en vigueur du 15 février 2015 au 09 juin 2019
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.