Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 29 août 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R224-1

Version en vigueur depuis le 29 août 2013

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;

2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;

3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.


Conformément à l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).

Retourner en haut de la page