Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

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Article R441-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 31 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

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