Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 5 JORF 5 août 1962

Les crimes, délits et contraventions commis à bord sont recherchés et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :

1° Par les officiers de police judiciaire ;

2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les agents de l'administration des douanes ;

3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 7 17° : L'article 26 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est abrogé en tant qu'il concerne les infractions définies par le code des transports.

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