Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 21 février 2020

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Article R125-8-3

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 21 février 2020

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I.-La commission a pour mission de :

1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;

2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;

3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;

2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.

III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.

Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.

Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.

IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.


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