Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 14 décembre 2019

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Article L201-2

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 14 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux sont soumis aux prescriptions du présent livre dans les conditions qu'il définit.

Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce figurant sur une liste définie par décret, ou ses semences, ovules ou embryons.

Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des plantes vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant définis comme des produits d'origine végétale non transformés ou n'ayant fait l'objet que d'une préparation simple.

Sont assimilés aux végétaux, pour l'application du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V, des objets, ci-après dénommés " autres objets ", qui sont de nature à constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d'infestation des végétaux ou produits de végétaux, tels que les supports de culture, les moyens de transport des végétaux ou produits de végétaux ou les emballages de végétaux ou produits de végétaux. Les propriétaires ou détenteurs de ces objets peuvent être soumis aux mêmes règles que celles applicables aux propriétaires ou détenteurs de végétaux.

Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre.


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