Code du sport

Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016

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Article R231-7 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13

Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

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