Code de la santé publique

Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 juillet 2013

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Article D1221-14 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 5
Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.


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