Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R133-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.


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