Article 154-1
Version en vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2022
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 30 3° JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 30
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.