Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2013

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Article R5138-8

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2013

Création Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 4

La confirmation écrite mentionnée à l'article R. 5138-7 n'est pas à fournir lorsque les substances actives importées proviennent d'un pays mentionné sur la liste prévue à l'article 111 ter de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.


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