Article L511-5
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001
Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.