Article R2325-13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.