Code des assurances

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023

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Article R211-13

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023

Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.


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