Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

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Article L833-4

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.


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