Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article 909

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 20

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.


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