Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020

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Article 1671 A

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020

Modifié par ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 6

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ;

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.


Conformément au 1° du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 1671 A, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux retenues effectuées à compter du 1er janvier 2016.

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