Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L8256-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.






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