Code des transports

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 28 mars 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2111-3-1

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 28 mars 2018

Modifié par LOI n°2016-1887 du 28 décembre 2016 - art. 5

Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1241-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.

L'Etat désigne l'exploitant du service de transport de personnes mentionné au premier alinéa du présent article au terme d'une procédure respectant les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence.


Retourner en haut de la page