Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 07 mai 2012 au 29 décembre 2013

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Article 2 quindecies B

Version en vigueur du 07 mai 2012 au 29 décembre 2013

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

I.-Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du c du 2 du I de l'article 199 septvicies du même code s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

II.-Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou au c du 2 du I de l'article 199 septvicies du même code s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011.

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