Article R323-59-1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.