Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4424-26-5

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 148 (V)

Les recettes de l'office comprennent notamment :

1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement arrêtée dans les conditions prévues à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

2° Les contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales et les sociétés nationales, établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les rémunérations de ses prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'office ;

5° Les produits de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des dons et legs ;

8° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci.


Retourner en haut de la page