Code du sport

Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

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Article R322-25

Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section.

Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.

Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


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