Article R421-106 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.