Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021

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Article L153-49

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.


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