Code du travail

Version en vigueur du 29 juin 2020 au 28 décembre 2022

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Article D3313-5

Version en vigueur du 29 juin 2020 au 28 décembre 2022

Modifié par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 1

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs i signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.


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