Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L131-6

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 30 (V)

I.-L'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.

II.-L'assiette prévue au I inclut :

1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

a) Les exonérations fiscales ;

b) Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

c) Les reports déficitaires ;

d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

e) Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause à compter du 13 février 1994 ;

2° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

3° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;

4° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.

III.-Sont exclus de l'assiette prévue au I :

1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;

2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.


Retourner en haut de la page