Code du patrimoine

Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

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Article R612-3 (abrogé)

Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 6

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

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