Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article R421-115

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 183

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.


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