Code du travail

Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

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Article R5221-30 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 9

Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.


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