Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 février 2009

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Article D3342-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 février 2009

Abrogé par Décret n°2009-125 du 3 février 2009 - art. 5
Créé par Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

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