Code du travail - Article L1233-3
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Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1237-17 (VD)
Code du travail - art. L2331-1 (V)
Cité par:
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 mars 2009 - art. Règlement général (V)
Décret n°2009-692 du 15 juin 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-693 du 15 juin 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-694 du 15 juin 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-695 du 15 juin 2009 - art. 4 (V)
Mise en conformité de la convention - art. 6 (VE)
Modification de la convention - art. 3 (VE)
LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 14 (V)
Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-524 du 16 mai 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3 (V)
Travail intermittent - art. 3 (VE)
Saisine du - art., v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
relatif à la formation professionnelle - art. 10 (VNE)
concernant les travaux d'aménagement et d'entre... - art. 84 (VNE)
Arrêté du 19 février 2016 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art. 21, v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art. 21, v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art. 21, v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art., v. init.
Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 1, v. init.
de la convention collective - art. 84 (VNE)
portant révision de la convention collective - art. 2 (VNE)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décision n°2018-761 DC du 21 mars 2018 - art. 3, v. init.
Décision n°2018-761 DC du 21 mars 2018 - art., v. init.
Observations - art., v. init.
Saisine du 21 février 2018 - art., v. init.
Code de l'aviation civile - art. R426-15-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (M)
Code du travail - art. D5122-51 (VT)
Code du travail - art. L1222-6 (VD)
Code du travail - art. L1233-25 (V)
Code du travail - art. L1233-60-1 (VD)
Code du travail - art. L5133-11 (Ab)
Code du travail - art. L6332-14 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 duodecies (VD)
Convention collective nationale concernant les ... - art. 36 (Ab)
Convention collective nationale des coopérative... - art. 36 (VE)
Création d'un accord de branche traitant du con... - art. 4 (VE)
Dispositions particulières applicables aux sala... - art. 4 (VE)
Mise en œuvre de la formation professionnelle t... - art. 3.7 (VE)
Anciens textes: