Article 30
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1977
1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3 et 4 (Abrogés).