Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 23 octobre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3512-1

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 23 octobre 2023

Modifié par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Sont considérés comme produits du tabac les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié.

Les produits du tabac comprennent les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser et le tabac à usage oral.

Sont également des produits du tabac au sens du premier alinéa, les nouveaux produits du tabac qui sont les produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa et qui sont mis sur le marché après le 19 mai 2014.


Retourner en haut de la page