Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

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Article R253-86 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :

1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;

2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :

1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;

2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;

3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;

4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.

III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.

IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes.

V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.

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