Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 03 août 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R231

Version en vigueur depuis le 03 août 2001

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.


Retourner en haut de la page