Code des assurances

Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 29 juin 1999

Naviguer dans le sommaire du code

Article L310-20

Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V) JORF 3 juillet 1998

La commission de contrôle des assurances, le conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.


Retourner en haut de la page