Article L3861-3
Version en vigueur du 30 août 2008 au 27 mars 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-331
du 25 mars 2010 - art. 43
Création Ordonnance n°2008-858
du 28 août 2008 - art. 9
Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.